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CONTRAT DE VOYAGE GROUPE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-14 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R211-5 à R211-13 du Code du Tourisme. Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Antipodes Voyages société Antipodes Voyages – Au Capital de 231 546,75 € - RCS Paris 309 788 503 - Licence Li 075020038 – IATA 20 209803 - APS – Responsabilité civile : HISCOX police n°HA RCP 0077031



Extrait du Code du Tourisme.

Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3) Les repas fournis ;

4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de

participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;

12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle

des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques

particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

14) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. »

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains

éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à

l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les

clauses suivantes :

1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5) Le nombre de repas fournis ;

6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;

9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de

séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit

être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs

délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de

participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;

16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles

concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur

un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le

consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Antipodes Voyages société au Capital de 72 000 € - RCS Paris 309 788 503 - Licence Li 075020038 – IATA 20 209803 - APS – Responsabilité civile : HISCOX police n°HA RCP 0077031 20) La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de l’article R. 211-6.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14o de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14o de l’article R. 211-6.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES GROUPES

1/ Tarifs Tous nos tarifs sont nets et basés sur le nombre de participants mentionné sur nos descriptifs tarifaires.

Les prix indiqués sont calculés par nuitées et en fonction des éléments suivants :

a/ Coût du terrestre :

ANTIPODES VOYAGES s’engage à ne pas répercuter sur ces prix de vente les variations de tarif liées à la Tva. Cet engagement est valable sur toutes nos prestations terrestres uniquement.

b/ Coût du transport :

Il dépend du coût du carburant, du dollar et des frais variables (taxes et redevances). Nos prix sont basés sur le taux du dollar et sur la moyenne de l’indice du kérosène « High CIFNWE » zone Europe en USD/t (Jet Fuel Price – Platts Market) figurant sur nos offres de voyage et sur notre contrat de vente. En cas de modification de ces variables tant à la hausse qu’à la baisse, l’incidence sur le prix sera intégralement répercutée sur le prix de vente et ce jusqu’à 30 jours du départ. Cette variation sera calculée sur la moyenne du taux du dollar et de l’indice kérosène

« High CIF-NWE » du mois précédent la date de solde du voyage. Le mode de calcul est disponible sur simple demande. http://www.iata.org/whatwedo/economics/fuel_monitor/price_analysis.htm

2/ CONDITIONS DE RESERVATION D’UN GROUPEa/ La prise d’option :

Elle s’effectue par fax ou par mail et est valable de 15 jours à 1 mois renouvelable une fois en fonction des disponibilités (sauf sur les vacances scolaires).

La saisie informatique de l’option est faite sur une base « chambre double ».

b/ La confirmation :

La confirmation s’effectue par fax ou mail.

Des Arrhes d’un montant de 25% du total du dossier seront demandées pour toute confirmation de demande de réservation.

La confirmation sera définitive à réception du contrat (établi par ANTIPODES VOYAGES)

signé accompagné des arrhes.

c/ Le contrat & les arrhes :

Le contrat et les arrhes doivent être renvoyés dans les 8 jours. Passé ce délai, le dossier sera automatiquement annulé sans préavis de notre part et le client de pourra prétendre à aucune indemnité.

Nota : Lors de la confirmation, une répartition prévisionnelle du nombre et du type de chambres doit nous être communiquée afin d’effectuer des pré-réservations précises en accord avec le client.

Tout contrat retourné sans arrhes sera considéré comme nul et entraînera l’annulation du dossier, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité.

d/ Liste de participant & répartition en chambre :

La première « rooming list » prévisionnel doit nous parvenir 90 jours avant le départ.

Une « rooming list » définitive devra nous parvenir 45 jours avant le départ.

e/ Solde & document de voyage

Le solde doit être versé au plus tard 30 jours avant le départ.

Les convocations et les vouchers seront délivrés entre 5 et 8 jours précédent la date de départ.

Nota : aucun document de voyage ne sera délivré avant la réception du solde total.

3/ CONDITIONS D’ANNULATIONa/ Annulation total d’un groupe :

Pour une annulation totale d’un groupe, les frais d’annulation seront les suivants :

A plus de 90 jours, les arrhes seront intégralement retenues soit 25%.

Entre 89 et 30 jours, les frais d’annulation seront de 50 %

A moins de 30 jours du départ, les frais d’annulation seront de 100 %

b/ Annulation partiel :

FRAIS D’ANNULATION AVEC GARANTIE ANTIPODES VOYAGES :

A plus de 90 jours, aucun frais d’annulation ne sera retenu si le taux de fiabilisation est supérieur à 85 %.

Entre 45 et 89 jours du départ 30 € par personne.

Entre 44 et 21 jours du départ 70 € par personne

Entre 20 et 8 jours du départ 140 € par personne

Entre 8 et le jour du départ 190 € par personne

Si le taux de fiabilisation est inférieur à 85 % entre le jour du départ et la date de signature du contrat, les frais d’annulation seront de 25 % par passager manquant (selon le nombre de participant prévu au contrat).

FRAIS D’ANNULATION SANS GARANTIE ANTIPODES VOYAGES :

Antipodes Voyages société au Capital de 72 000 € - RCS Paris 309 788 503 - Licence Li 075020038 – IATA 20 209803 - APS – Responsabilité civile : HISCOX police n°HA RCP 0077031

(Avec un taux de fiabilisation minimum de 85 % du nombre de participant prévu au contrat).

Toute annulation partielle de passager fera l’objet des frais suivants :

Montant des frais par personne :

- Plus de 90 jours avant le départ : 50 €

- Entre 30 et 89 jours avant le départ : 25%

- Entre 29 et 21 jours avant le départ : 50%

- Entre 20 et 8 jours avant le départ : 75%

- Moins de 7 jours avant le départ : 100%



4/ OPTION GARANTIE ANNULATION GROUPES Nous vous proposons une option garantie annulation Groupes qui couvre uniquement les annulations partielles (excepté les « no show » et les défauts de présentation de pièce d’identité valide). Le montant de cette option est de 15 € / personne.

Nota : L’option garantie annulation « GROUPE ANTIPODES » n’est jamais remboursable.

5/ MODIFICATION DE NOM Tout changement partiel de nom de famille à moins de 30 jours du départ entraînera des frais de 30 € par personne.

Tout changement total d’un nom de famille ou d’un autre élément essentiel au contrat tel que « type de chambre etc…) à moins de 30 jours sera considéré comme une cession de contrat (cf. paragraphe cession de contrat des conditions générale de ventes). Dans tous les cas, des frais de modification de 150 € seront retenus.

6/ TRANSPORT AERIEN

· Généralités et Responsabilité des transporteurs :

Le transport aérien est soumis à des impératifs d'exploitation et de sécurité qui peuvent causer des retards indépendants de notre volonté. La responsabilité du transporteur est limitée par les termes et conditions énoncées au contrat de transport figurant sur le billet du passager, et notamment par les dispositions résultant de la convention de Montréal du 28 mai 1999.

La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés sur nos brochures, folders, descriptif ou site Internet, ainsi que celle des représentants, agents ou employés de celles-ci, est limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement comme précisé dans leurs conditions générales du contrat de transport, dont un extrait figure sur les titres de transport qui vous sont remis entre 21 jours et le jour du départ.

Nous vous invitons à lire attentivement les 11 paragraphes soumis à la convention de Varsovie et les avis aux passagers :

- Avis aux passagers internationaux concernant la limitation de responsabilité

- Avis de limitation de responsabilité en matière de bagages

- Avis concernant les taxes par pays

- Avis concernant les réservations non utilisées et surréservations

Le transporteur se réserve, en outre, le droit en cas de fait indépendant de sa volonté ou contrainte technique d’acheminer sa clientèle par tout mode de transport de son choix, avec une diligence raisonnable, sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par les passagers concernés. A certaines périodes, l’intensité de l’ensemble du trafic aérien peut provoquer certains retards ne pouvant entraîner en général aucune indemnisation.

· Conditions spéciales sur les vols spéciaux « Charters » :

Les billets d’avion non utilisés à l’aller et/ou au retour ne sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de perte de billets si le client est obligé d’acheter à ses frais des billets de remplacement. Nota : les vols charters sont réalisables avec un minimum de passagers qui varie suivant la capacité totale de l’appareil. Dans le cas où le minimum de passagers demandé au départ d’une ville n’est pas atteint, l’organisateur se réserve le droit de modifier les types d’avions et les horaires en organisant des escales à l’aller et/ou au retour, voir de regrouper sur une même ville de départ et/ou de retour les passagers d’autres villes de départ et/ou de retour en les acheminant par voie terrestre.

Un vol spécial peut être annulé à plus de 21 jours du départ si le nombre de passagers est inférieur à 80 % du nombre total de sièges de l’appareil.

Les horaires des vols spéciaux sont fixés par la compagnie aérienne et l’aviation civile sur un plan de vol prévisionnel, cependant la confirmation des horaires intervient dans la plupart des cas entre 3 et 5 jours avant le départ. Certains vols peuvent s’effectuer de nuit tant à l’aller qu’au retour. L’organisateur n’ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu pour responsable des horaires de vols tardifs du premier et dernier jour.

Pour ces raisons, il est fortement conseillé de ne prévoir aucun engagement les jours du départ et de retour.

Les conditions d'affrètement des avions charters obligent à rappeler que toute place de charter abandonnée à l'aller ou au retour, ne pourra faire l'objet d'un remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon d'une place sur un vol spécial pour emprunter un vol régulier, entraîne le règlement intégral du prix du passage au tarif officiel. Antipodes Voyages ne saurait être tenu pour responsable de cette décision.

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